Les implications d’une ratification nationale du CETA sur le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États

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L’accord économique et commercial global (AECG ou CETA pour Comprehensive and Economic Trade Agreement) conclu le 30 octobre 2016 entre le Canada, l’Union Européenne (« l’UE ») et ses États membres est entré en vigueur pour la majeure partie de son contenu le 21 septembre 2017.

Néanmoins, certaines de ses dispositions, en particulier une grande partie de son chapitre Huit instituant un régime de protection des investissements et un système de règlement des différends entre investisseurs et États (« RDIE » ou ISDS en anglais) ont été exclues du périmètre de l’application provisoire. Ces dispositions n’entreront en vigueur que si le traité – dans son ensemble (1) – est ratifié par l’ensemble des États membres de l’UE selon leurs procédures nationales (ratification par les parlements nationaux et dans certains cas régionaux ou par voie de referendum). Le vote du Parlement français sur la loi de ratification du CETA revêt donc une importance majeure car il offre une opportunité d’ouvrir un débat sur le régime de protection des investissements et le système de RDIE auquel la France mais aussi l’UE dans son ensemble consentirait à se soumettre au profit des investisseurs canadiens dans le cadre du CETA.

Or, le système de RDIE du CETA exposera la France et l’UE a des demandes d’indemnisation potentiellement considérables de la part d’acteurs privés qui verraient leurs intérêts économiques affectés par de nouvelles normes adoptées au niveau local (2), national ou européen, y compris si celles-ci poursuivent des objectifs légitimes de politiques publiques tels que la protection de la santé et de l’environnement, la justice fiscale ou la régulation financière (3). Les groupes multinationaux – qui pourront si besoin aisément se structurer pour rentrer dans la définition très large « d’investisseurs canadiens » – en seront les grands gagnants aux dépens de l’intérêt général et de la capacité des États à réglementer.

 

Ce dossier préparée par l’Institut Veblen avec la collaboration de Me Clémentine Baldon, comprend plusieurs fiches :

Fiche 1 : Rappel des principales caractéristiques du régime de protection des investissements du CETA et du système de RDIE
Fiche 2 : Les risques du régime de protection des investissements et du système de RDIE du CETA pour la France et l’UE : Quels changements par rapport à la situation actuelle ?

 

Pour lire l’intégralité du dossier et les deux fiches : https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/implications_rdie_ceta_juin_2019.pdf

 

1 C’est en effet l’ensemble du CETA, en un seul bloc, qui est présenté à la ratification des États membres et non uniquement
les dispositions du CETA qui relèvent d’une compétence mixte entre l’UE et les États membres.
2 En effet, l’art. 8.2.1 du CETA prévoit que le chapitre Huit s'applique à une « mesure adoptée ou maintenue par une Partie
sur son territoire ». En outre, d’après l’art. 1.10 du CETA, les signataires sont responsables des mesures prises par toute
« personne qui s'est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une Partie, quel que
soit le niveau de gouvernement. ».
3 L’article 8.9 du CETA prévoit que le simple exercice du droit de réglementer, « notamment par la modification de sa
législation, d'une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui interfère avec les attentes d'un
investisseur, y compris ses attentes de profit, ne constitue pas une violation d'une obligation [des Etats vis-à-vis des
investisseurs] ». Toutefois, dès lors qu’un investisseur établira certaines circonstances accompagnant l’exercice de
règlementation - par exemple des déclarations antérieures ayant créé des « attentes légitimes » (cf. art. 8.10.4) - l’exercice
de la règlementation sera susceptible de constituer une violation à ses garanties au titre du CETA
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